Le 22 février 2024

Rugby, contrat de travail, homologation, inaptitude et indemnités

Rugby, contrat de travail, homologation, inaptitude et indemnités
Un joueur de rugby a été engagé par contrat de travail par un club, pour trois saisons, sous condition suspensive d’homologation dudit contrat par la LNR. Dans un document signé par les parties, il est indiqué que “suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon contrat de travail me liant à la SASP X est annulé”. Soutenant que la rupture de son contrat était abusive, le joueur a saisi le conseil de prud’hommes, qui a condamné le club à lui payer des dommages-intérêts. Le club a interjeté appel et a obtenu gain de cause.
 
Sur pourvoi, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris
 
Sur la caducité du contrat de travail
 
Le club soutenait que le CDD du joueur était caduc, dès lors qu’il stipulait une condition suspensive liée à son homologation, qui ne s’est pas réalisée en l’absence de délivrance d’un certificat de non contre-indication à la pratique du rugby, et que la non-réalisation de cette condition suspensive ne résulte pas de sa faute, mais de l’indisponibilité absolue du joueur, rendant impossible l’obtention du certificat et donc la réalisation de la condition suspensive. Le joueur conteste toute caducité du contrat.
 
La Cour d’appel a jugé que même si le club doit adresser à la Commission juridique un dossier complet, il n’est pas exonéré de son obligation de soumettre le contrat de travail à l’homologation en cas de dossier incomplet. En décidant de ne pas soumettre le contrat de travail à l’homologation aux motifs de l’absence de certificat médical et de l’impossibilité d’homologation, la condition suspensive d’homologation du contrat de travail ne s’est pas réalisée, en raison de la non-transmission du contrat de travail, ce qui est constitutif d’une faute. Le défaut d’homologation résultant donc de la carence du club, le contrat ne peut ainsi être considéré comme caduc.
 
Sur la nullité du contrat de travail ou de son annulation d’un commun accord
 
Subsidiairement, le club soutenait que le contrat de travail était nul pour défaut d’objet et de cause, la prestation de travail promise par le joueur étant impossible en raison de son état de santé. Mais, le club ne n'a versé aux débats aucun avis d’inaptitude du médecin du travail établissant que le joueur était dans l’impossibilité de fournir la prestation promise. En conséquence, le club a été débouté de ses demandes au titre du moyen tiré de la nullité du contrat de travail.
 
Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat de travail
 
Le joueur a sollicité des dommages-intérêts, affirmant que les primes d’éthique et d’assiduité entraient dans la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat, ces primes et indemnités ayant la nature d’un salaire. Aucun élément ne permettant de dire que ces primes n’auraient pas pu être attribuées au joueur, le montant des dommages-intérêts doit être calculé en fonction de la totalité des salaires et primes que le joueur aurait perçus pendant la durée du contrat.
 
CA PARIS  1er févr. 2024, n° 2301638
 
Samba Thiam
 
Cabinet d'avocats Veber Avocats - Droit du sport - Droit des sportifs
 
 

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