REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE
Dans cette réponse, le Ministère de l’économie et des finances procède en plusieurs étapes distinctes : il définit le bénévolat, puis expose l’incompatibilité de la qualité de bénévole avec l’existence d’une contrepartie à la participation à la vie de l’association. Appliquant ce raisonnement aux joueurs d’une association sportive, il considère ensuite que ces derniers bénéficient d’une contrepartie à leur engagement dans le fonctionnement de l’association, et les exclut donc par conséquent de la définition du bénévolat, ainsi que de l’application de l’article 200 du CGI. Toutefois, le Ministère de l’Economie et des finances prévoit que d’autres membres de l’association sportive (éducateurs, entraîneurs, etc.) peuvent toujours bénéficier de la réduction d’impôt. 1. La définition du bénévolat Définition du bénévolat, comme « la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives ». Le Ministère de l’Economie et des finances reprend mot pour mot les termes d’une instruction administrative en date du 23 février 2001 (B.O.I. 5-B-11-01 n°46). Or, cette instruction apportait la précision suivante : « le bénévole ne doit retirer aucune contrepartie telle que cette notion a été définie dans l’instruction du 4 octobre 1999» (B.O.I. 5 B-17-99 n° 5). 2. Incompatibilité de la qualité de bénévole et de l’existence d’une contrepartie à la participation à la vie de l’association Reprise du raisonnement de l’instruction administrative du 4 octobre 1999. Cette dernière précisait : « l’existence d’une telle contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l’adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d’une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remises de biens ou de prestations de services, d’autre part ». Au sujet des contreparties tangibles, la précision suivante était apportée : « sans qu’il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : (…) la mise à disposition d’équipements ou d’installations de manière exclusive ou préférentielle ». Autrement dit, il existe notamment une contrepartie à la participation au fonctionnement d’une association dans le cas où l’adhérent (ou le donataire, ou celui qui engage des frais pour l’association) bénéficie des installations ou équipements de ladite association. Si tel est le cas, alors il n’a pas la qualité de bénévole, et ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du CGI. 3. Existence d’une contrepartie pour les joueurs d’une association sportive C’est ce raisonnement qu’a repris le Ministère dans sa réponse du 13 mars 2013, estimant que les joueurs membres d’une association sportive n’étaient pas des bénévoles, leur participation ayant « pour contrepartie directe l’accès au sport qu’ils ont choisi de pratiquer ou d’enseigner ». Autrement dit, la participation des joueurs à la vie de l’association a pour contrepartie la prestation d’un service, consistant en la mise à leur disposition des équipements ou des installations de l’association, leur permettant ainsi l’accès au sport qu’ils ont choisi de pratiquer ou d’enseigner. 4. Inapplicabilité du dispositif de l’article 200 du CGI aux joueurs d’une association sportive Les joueurs membres d’une association sportive n’étant pas considérés comme des bénévoles au sens fiscal du terme, ils ne peuvent donc pas, d’après la RM, bénéficier du dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 200 du CGI, même lorsqu’ils renoncent au remboursement des frais engagés. 5. Maintien du dispositif de l’article 200 du CGI pour les entraîneurs, éducateurs ou arbitres Toutefois, la réponse ministérielle ne vise que « les frais engagés par les joueurs pour la pratique d’un sport », et poursuit en précisant que « les frais engagés par les entraîneurs, éducateurs ou arbitres strictement au titre de leur activité bénévole (…) sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal, par exemple pour les déplacements réalisés lors du transport gratuit des joueurs sur le lieu de leur activité sportive ». Enfin, pour compléter son raisonnement, le Ministère rappelle les conditions dans lesquelles ces derniers (entraîneurs, éducateurs ou arbitres) peuvent bénéficier de l’avantage fiscal. On distingue ici strictement le cas des joueurs et celui des entraîneurs, éducateurs ou arbitres. Cela ne permet pas de trancher la question posée, ayant donné lieu à la présente réponse : qu’en est-il des frais engagés par un contribuable cumulant les qualités de joueur et d’entraîneur, éducateur ou arbitre ? Jérémy BOIRAUD
Philippe VEBER
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