Le 12 juillet 2014

REFUS DE RECONNAISSANCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN JOUEUR AMATEUR

REFUS DE RECONNAISSANCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN JOUEUR AMATEUR
Il est aujourd'hui établi que la relation entre un club et un joueur sous statut "amateur" ne résiste pas à l’application du droit du travail du sport.
En effet, lorsque les conditions du salariat sont réunies, le juge n'hésite pas à requalifier en contrat de travail le lien – contractuel ou simplement moral – unissant le joueur à son club.
A défaut d’une telle démonstration par le joueur, la requalification sera donc refusée.
L’arrêt ici présenté n’est pas tant intéressant en ce qu’il se place dans le sillage de ce courant jurisprudentiel, mais en ce qu’il précise l’appréciation par le juge des conditions déterminantes permettant ou non de reconnaitre l’existence d’un contrat de travail.
Les faits sont classiques.
En décembre 2007, un joueur de football amateur est exclu de son club et saisit alors le Conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et, en conséquence, de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont retenu que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie, en l’absence de lien de subordination, et ont débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel.
Dans un arrêt en date du 15 mai 2014, la Cour d’appel de Toulouse confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Le joueur invoquait l’existence d’une charte signée à son arrivée au club, prévoyant une rémunération mensuelle de 1 000 €. La Cour rejette cet argument, faute pour le requérant de produire ledit document et malgré les témoignages de deux anciens joueurs du club déclarant avoir signé des chartes similaires.
Nonobstant l’absence de contrat de travail, la Cour souligne qu’il n'est pas contesté qu'à compter de la saison 2002-2003 et jusqu'en décembre 2007, le requérant a perçu une rémunération de la part du club.
Néanmoins, la question déterminante restant à trancher était celle de savoir si le requérant était lié au club par un contrat de travail. La Cour précise, à cet égard, que l’article 500 de la Charte du football professionnel dispose que « le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel, peu important qu’il soit titulaire d’une licence amateur ».
En l’espèce, les juges relèvent que le sportif tirait l’essentiel de ses revenus de son activité d’agent SNCF, au sein de laquelle il était salarié à temps complet depuis 1999 et que son contrat lui interdisait d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Dans ces conditions, et eu égard au caractère accessoire des rémunérations perçues par le sportif à raison de son activité footballistique, la Cour d’appel de Toulouse considère qu’il y a lieu de juger que, malgré les dispositions du règlement intérieur qui soumettaient le requérant à la discipline du club, celui-ci ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail.
Dès lors, les juges retiennent que le sportif n’était pas lié au club par un contrat de travail.
Voilà une décision en adéquation avec l’article 47 des Règlements Généraux de la FFF qui définit le joueur amateur comme celui qui n’est pas visé par l’article 46 (joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti) et qui « s'adonnant à la pratique du football sans but lucratif ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires ».
En somme, c’est le caractère principal ou accessoire de la rémunération du joueur amateur qui déterminera, plus que le lien de subordination, la nature salariale ou non de la relation entre celui-ci et son club.
Grossièrement, il est donc possible de diviser les joueurs amateurs en deux catégories : • Le joueur amateur « classique » tel que défini par les Règlements Généraux de la FFF : il ne tire du football que des revenus complémentaires et, par conséquent, n’a pas de lien salarial avec le club.
• Le joueur amateur « professionnel » tel que défini par l’article 500 de la Charte du Football Professionnel : il tire du football sa rémunération exclusive ou principale et, par conséquent, bien que sous statut amateur, est lié à son club par un contrat de travail.
Benjamin ARNAUD Droit du sport
Partager sur
Par Philippe Veber Le 10 avril 2024

Meilleurs cabinets d'avocats en droit du sport - Le Monde du Droit - Veber Avocats primé

Après avoir remporté le Trophée d’Or de 2015 à 2020, et en 2023, Veber Avocats (Philippe Veber) remporte  le Trophée d’Argent à Paris des meilleurs cabinets d’avocats en DROIT DU SPORT au Palmarès du Droit organisé par le Monde du Droit.   Veber Avocats reste « Incontournable » dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 20 mars 2024

Footballeur professionnel - “Proposition de contrat” - Condition suspensive - Homologation - Caducité - Arrêt de travail - Rupture de contrat de travail - Mutation temporaire internationale.  

CA Angers 22 févr. 2024, n° 21-00444   M. X.Y est joueur de la sélection nationale de football du Sénégal, évoluant parallèlement dans le club Angers SCO en 2015/2016 et 2016/2017.   À l’issue de la saison 2016/2017, il a été engagé par Birmighmam City pour deux saisons (2017/2018 et 2018/2019).   Au début de […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 22 février 2024

Rugby, contrat de travail, homologation, inaptitude et indemnités

Un joueur de rugby a été engagé par contrat de travail par un club, pour trois saisons, sous condition suspensive d’homologation dudit contrat par la LNR. Dans un document signé par les parties, il est indiqué que “suite à un risque médullaire contre indiquant la pratique du rugby, je reconnais avoir pris connaissance que mon […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 20 février 2024

Football et sponsoring - Un sponsor disparait prématurément du maillot de l'Olympique Lyonnais

Il est plus fréquent de voir un annonceur rompre un contrat de sponsoring en raison d’une conduite inappropriée du sportif qu’il soutient financièrement ou pour des faits de dopage dans le but de préserver l’image de sa marque.   L’inverse semble s’être produit en Ligue 1.   En déplacement à Montpellier, les joueurs de l’OL […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 03 février 2024

Motion du Barreau de Lyon sur la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise

La motion du Bareau de Lyon :   “L’article 49 de la loi pour l’orientation et la programmation du ministère de la justice voulait introduire une règle de preuve revendiquant un legal privilege permettant aux consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, au profit de son employeur, de bénéficier de la confidentialité. Il a été censuré […]

Lire la suite
Par Philippe Veber Le 03 février 2024

Veber Avocats remporte le Trophée d'argent en Droit du sport au Sommet du droit organisé par Décideurs Juridiques

La soirée des Trophées du Droit s’est tenue le 30 janvier 2024 au Pavillon d’Armenonville à Paris.   Cet événement majeur pour célébrer les meilleurs cabinets d’avocats, organisé par Décideurs Juridiques, a rassemblé près de 1 000 décideurs du monde juridique pour une journée riche en échanges et partages d’expériences sur les enjeux actuels et […]

Lire la suite
Toutes nos actualités News