REFUS DE RECONNAISSANCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR UN JOUEUR AMATEUR
Il est aujourd'hui établi que la relation entre un club et un joueur sous statut "amateur" ne résiste pas à l’application du droit du travail du sport. En effet, lorsque les conditions du salariat sont réunies, le juge n'hésite pas à requalifier en contrat de travail le lien – contractuel ou simplement moral – unissant le joueur à son club. A défaut d’une telle démonstration par le joueur, la requalification sera donc refusée. L’arrêt ici présenté n’est pas tant intéressant en ce qu’il se place dans le sillage de ce courant jurisprudentiel, mais en ce qu’il précise l’appréciation par le juge des conditions déterminantes permettant ou non de reconnaitre l’existence d’un contrat de travail. Les faits sont classiques. En décembre 2007, un joueur de football amateur est exclu de son club et saisit alors le Conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et, en conséquence, de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont retenu que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie, en l’absence de lien de subordination, et ont débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel. Dans un arrêt en date du 15 mai 2014, la Cour d’appel de Toulouse confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Le joueur invoquait l’existence d’une charte signée à son arrivée au club, prévoyant une rémunération mensuelle de 1 000 €. La Cour rejette cet argument, faute pour le requérant de produire ledit document et malgré les témoignages de deux anciens joueurs du club déclarant avoir signé des chartes similaires. Nonobstant l’absence de contrat de travail, la Cour souligne qu’il n'est pas contesté qu'à compter de la saison 2002-2003 et jusqu'en décembre 2007, le requérant a perçu une rémunération de la part du club. Néanmoins, la question déterminante restant à trancher était celle de savoir si le requérant était lié au club par un contrat de travail. La Cour précise, à cet égard, que l’article 500 de la Charte du football professionnel dispose que « le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel, peu important qu’il soit titulaire d’une licence amateur ». En l’espèce, les juges relèvent que le sportif tirait l’essentiel de ses revenus de son activité d’agent SNCF, au sein de laquelle il était salarié à temps complet depuis 1999 et que son contrat lui interdisait d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Dans ces conditions, et eu égard au caractère accessoire des rémunérations perçues par le sportif à raison de son activité footballistique, la Cour d’appel de Toulouse considère qu’il y a lieu de juger que, malgré les dispositions du règlement intérieur qui soumettaient le requérant à la discipline du club, celui-ci ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Dès lors, les juges retiennent que le sportif n’était pas lié au club par un contrat de travail. Voilà une décision en adéquation avec l’article 47 des Règlements Généraux de la FFF qui définit le joueur amateur comme celui qui n’est pas visé par l’article 46 (joueur professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti) et qui « s'adonnant à la pratique du football sans but lucratif ne tire du football, le cas échéant, que des revenus complémentaires ». En somme, c’est le caractère principal ou accessoire de la rémunération du joueur amateur qui déterminera, plus que le lien de subordination, la nature salariale ou non de la relation entre celui-ci et son club. Grossièrement, il est donc possible de diviser les joueurs amateurs en deux catégories : • Le joueur amateur « classique » tel que défini par les Règlements Généraux de la FFF : il ne tire du football que des revenus complémentaires et, par conséquent, n’a pas de lien salarial avec le club. • Le joueur amateur « professionnel » tel que défini par l’article 500 de la Charte du Football Professionnel : il tire du football sa rémunération exclusive ou principale et, par conséquent, bien que sous statut amateur, est lié à son club par un contrat de travail. Benjamin ARNAUDDroit du sport
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