Le 21 octobre 2013

Qualification de l’encadrement des activités sportives de plein air

Qualification de l’encadrement des activités sportives de plein air
La qualification de l’encadrement des activités sportives de plein air : protection de la sécurité des pratiquants ou corporatisme déguisé ? A l’analyse de l’histoire de la réglementation de l’enseignement des sports de plein air en France en regard notamment du droit communautaire, il apparaît que le choix de ma mise en place de diplômes spécifiques ne relève pas d’une logique de sécurisation des pratiques mais bien de la sécurisation des intervenants déjà installés, soit organisés en corporations (Syndicats de professionnels), soit organisés autour d’une fédération. L’origine de la première réglementation concernant l’enseignement des APS remonte au régime de Vichy avec l’ordonnance du 7 novembre 1940 qui rend obligatoire la possession d’un diplôme pour enseigner ou diriger une école de ski. Il n’est d’ailleurs pas neutre qu’une telle réglementation ait vu le jour sous un tel régime, comme au demeurant les principales dispositions concernant l’organisation du sport en France. La protection des intérêts corporatistes constituera par la suite une constante dans les différents textes visant à rendre obligatoire la possession d’un diplôme. Après la guerre, il faudra attendre 1948 avec les lois n°48-267 et n°48-269 du 18 février 1948 pour voir réglementer les professions de guide de montagne et celle de professeur et de moniteur de ski. Ce mouvement ira en s’étendant avec la promulgation de la loi n°51-662 du 24 mai 1951 sur la natation imposant dans tous les lieux de baignade d’accès payant, la présence d’un maître-nageur sauveteur. Quelques années plus tard, la loi n°55-1563 du 28 novembre 1955 viendra protéger les professeurs de judo et de jiu-jistsu. Cette intervention législative sera élargie avec la loi n°63-807 du 6 août 1963 qui va généraliser l’obligation de diplôme pour quiconque « professe contre rémunération l’éducation physique et sportive à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou accidentelle ». De la même manière, l’utilisation des titres de professeur, moniteur, d’aide-moniteur ou de maître d’éducation physique ou sportive ou de tout titre similaire était protégée. Comme pour les lois précédentes, le non-respect des dispositions législatives était puni de sanctions pénales. La généralisation de l’obligation de diplôme alors même qu’il y avait pénurie de diplômés entraîna l’obligation pour l’Etat de régulariser de nombreuses situations avec la loi n°67-965 du 2 novembre 1967. Devant le manque d’homogénéité des diplômes, le décret n° 72-409 du 15 juin 1972 créa un système de brevets d’Etat à trois degrés (modifié en 1991) permettant l’enseignement contre rémunération dans chaque spécialité définie. Enfin, la loi n°75-988 dite « Mazeaud » du 29 octobre 1975 reprenait à son compte la généralisation de l’obligation d’un diplôme pour enseigner les activités physiques et sportives contre rémunération. Alors que la loi du 16 juillet 1984 avait généralisé à nouveau l’obligation de diplômes, un rapport du Conseil Economique et Social adopté en 1992 avait demandé la dépénalisation du défaut de diplôme en matière d’enseignement contre rémunération en raison de l’inapplication de la loi. Le rapporteur estimait : « Il est difficile de ne pas voir que l’inadéquation entre les nécessités d’emploi et les niveaux de rémunération possibles d’une part, la production et la spécialisation de diplômes d’autre part entraîne une dérégulation de fait ». La loi du 6 mars 1998 est revenu sur la dépénalisation de 1992 et pénalisé à nouveau ce type d’agissements pour quelques disciplines considérées comme présentant plus de risques que d’autres (alpinisme, ski et disciplines dérivées, plongée subaquatique, spéléologie, parachutisme) et validé par la même occasion, deux décrets relatifs à la libre prestation de services et à la libre installation des ressortissants de l’Union européenne. Lors des débats qui avaient conduit au vote de la loi du 6 mars 1998, le rapporteur au Sénat avait déclaré que la notion de risque était toute relative et que «toute activité est dangereuse si elle est pratiquée sous la directeur d’un monteur ou d’un professeur incompétent ». L’idée même de différencier les sports en fonction des risques ne relève pas forcément de l’évidence. Lors des débats, la ministre elle-même reconnaissait : «Ces questions de sécurité et de protection des pratiquants étant valables pour nombre de pratiques à risques, j’ai renoncé à l’idée d’établir une liste, mais le risque existe. Je prendrai un exemple tout simple. La pratique de la voile sur un bassin ne présente pas un caractère de dangerosité énorme. En revanche, en haute mer, elle comporte des grands risques et nous avons d’ailleurs déploré plusieurs décès ». La version gouvernementale l’emporta à l’Assemblée nationale jusqu’à ce que les différentes manifestations de moniteurs de ski et autres guides de haute montagne, entraîne des modifications profondes lors de la discussion devant le Sénat pour des motifs avant tout corporatifs. Comme le précisait un sénateur lors des débats à propos des moniteurs de ski et des guides de haute montagne : « Il est absolument nécessaire de sécuriser ces personnes au titre de leur emploi ». Le rapporteur devant le Sénat n’hésitant pas à affirmer que « ce projet de loi est dangereux, enfin, je le répète, pour l’ensemble de notre économie ». Pourtant, un député avait bien perçu le risque :" Une corporation ne doit pas détenir le monopole de la pratique du ski alpin dans des sites peu dangereux …." Pourtant dans une optique de développement de l’économie touristique, une telle réglementation des activités doit être pensée afin d’assurer la sécurité dans des conditions suffisamment souples, la qualification des intervenants en évitant la création de monopoles de fait ou de droit. La France a le plus grand mal à respecter le principe de liberté de circulation des travailleurs prévu par le droit de l’Union européenne dans le domaine de l’enseignement des sports de nature…En effet, son marché est quasiment fermé aux étrangers sans qu’il soit possible d’évaluer les bienfaits d’une telle réglementation. Au vu des apports des connaissances théoriques en matière de régulation, il apparaît que : - La mise en place d’une régulation doit se faire sur la base d’une concertation large de tous les acteurs afin d’éviter un coût économique et social trop important ; - Une régulation trop stricte, limite l’accès au marché et à la pratique (elle peut se comprendre quand le marché est déjà mûr…) ; - L’absence de régulation ou une faible régulation si elle peut présenter un risque pour les pratiquants permet l’expérimentation et donc un meilleur développement économique…. Jean-Christophe LAPOUBLE
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