Le 01 juillet 2014

PROPRIETE DU SPECTACLE SPORTIF : LIMITES... DE VITESSE...

PROPRIETE DU SPECTACLE SPORTIF : LIMITES... DE VITESSE...
La société FIAT FRANCE a fait paraître le 24 février 2008, une publicité faisant référence aux matches du tournoi des VI NATIONS, dans un quotidien sportif de grande diffusion, afin de promouvoir son nouveau modèle FIAT 500 sur le marché français.
La Fédération Française de Rugby (FFR) engage une action judiciaire à l'encontre la société FIAT et de ses concessionnaires , pour violation du monopole d'exploitation qu'elle détient sur les événements sportifs qu'elle organise sur le fondement du parasitisme, forme de la concurrence déloyale.
La FFR soutenait qu'en vertu des dispositions de l'article L. 333-1 du Code du sport, seules les fédérations sportives sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent, lesquels incluent l'ensemble des modes d'exploitation commerciale de ces événements comme l'instrumentalisation à des fins exclusivement commerciales des résultats, du nom des participants et du calendrier officiel d'une compétition sportive.
Or, dans sa publicité, la société automobile faisait expressément référence au calendrier, au score et au nom des équipes du tournoi, dont le XV de France, et ce, sans l'autorisation préalable de la FFR.
La Cour de cassation reprend le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi ; elle estime que " si, en l'absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l'exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l'article L. 333-1 du code du sport, toute forme d'activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d'une compétition ou manifestation sportive ".
Elle rajoute que " la publicité incriminée, qui mentionne dans un encadré en grands caractères d'imprimerie FRANCE 13 ANGLETERRE 24" suivie de la phrase en petits caractères " La Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie ", et indique en-dessous, en grands caractères d'imprimerie " ITALIE 500 ", en apposant sous cette mention, à gauche la photographie en noir et blanc d'un véhicule Fiat 500, à droite le logo Fiat avec l'adresse de son site internet et les noms des concessionnaires de différents départements, se borne à reproduire un résultat sportif d'actualité, acquis et rendu public en première page du journal d'information sportive, et à faire état d'une rencontre future également connue comme déjà annoncée par le journal dans un article d'information ".
Dans ces conditions, la cour suprême considère que l'activité économique de la société automobile et de ses concessionnaires ne peut être regardée "comme la captation injustifiée d'un flux économique résultant d'événements sportifs organisés par la FFR, constitutive d'une exploitation directe illicite, comme non autorisée, de tels événements".
La Cour de cassation rejette également la demande de réparation de la FFR pour agissements parasitaires : elle considère, comme la cour d'appel, que n'est pas démontré le risque de confusion dans l'esprit des lecteurs sur la qualité de la société automobile et de ses concessionnaires à l'égard de la FFR, pas plus que n'est caractérisée à leur encontre la promotion de leur propre activité commerciale en tirant profit des efforts et des investissements de la FFR.
Le droit du sport mérite aussi d'être précisé.
Cet arrêt est pour le moins significatif. Il illustre le sentiment qu'ont souvent les fédérations de détenir un pouvoir sans limite. Les interventions volontaires au procès du CNOSF et de l'ANSLP, qui ont finalement été rejetées pour défaut d'intérêt à agir, corroborent cet état d'esprit néanmoins louable, car issu d'une volonté de protéger ses droits.
Cela étant, cette décision n'ouvre pas une brèche dans le droit d'exploitation des fédérations mais a le mérite de préciser les contours et les limites de ce droit.
En conclusion, tout n'est pas permis... Prudence avant d'utiliser une référence d'un spectacle sportif protégé.
Cass.com., 20 mai 2014, n° 13-12.102
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