Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l’absence d’une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n’autorise leurs membres à exercer l’action ut singuli à l’encontre d’un dirigeant en indemnisation du préjudice qu'elles subissent.
Sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice en son nom.
Par ailleurs, la possibilité d’exercer l’action sociale ut singuli à l’encontre d’un dirigeant est réservée par le législateur aux seuls membres de sociétés et constitue une dérogation à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur. Ainsi, le champ d’application de l’action sociale ut singuli instituée pour les associés doit être déterminé strictement et ne peut être étendu aux membres d’une association par l’effet d’une interprétation extensive ou analogique.
Cependant, la Cour de cassation juge que les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et qu’en l’absence d’une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n’autorise leurs membres à exercer l’action ut singuli à l’encontre d’un dirigeant, en indemnisation du préjudice subi.
Cass. 3e civ.20-6-2024 n° 23-10.571 FS-B, SCEA E--- c/ S.