La FIFA clarifie les règles temporairement applicables aux joueurs du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
L'ANNEXE 7 du RSTJ - Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs établit des règles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine :
1 Champ d’application
La présente annexe s’applique à l’ensemble des contrats de travail de dimension internationale conclus entre des joueurs ou entraîneurs et des clubs affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou la Fédération Russe de Football (FUR), ainsi qu’à l’enregistrement de tout joueur – quelle que soit sa nationalité – préalablement enregistré auprès de l’UAF.
2 Contrats de travail de dimension internationale avec des clubs affiliés à l’UAF
1. Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou entraîneur et un club affilié à l’UAF est considéré comme automatiquement suspendu jusqu’au 30 juin 2022.
2. La durée minimale d’un contrat établi au titre de l’art. 18, al. 2 du présent règlement ne s’applique pas à un éventuel nouveau contrat conclu par le joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’al. 1 ci-dessus.
3 Contrats de travail de dimension internationale avec des clubs affiliés à la FUR
1. Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou un entraîneur et un club affilié à la FUR peut être unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2022 par le joueur ou l’entraîneur à condition qu’il n’ait pu parvenir à aucun accord mutuel avec le club le 10 mars 2022 au plus tard.
2. La durée minimale d’un contrat établi au titre de l’art. 18, al. 2 du présent règlement ne s’applique pas à un éventuel nouveau contrat conclu par le joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’al. 1 ci-dessus.
4 Conséquences de la suspension de contrat
Un joueur ou un entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’art. 2, al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus ne commet aucune infraction contractuelle en s’engageant auprès d’un nouveau club. L’art. 18, al. 5 du présent règlement ne s’applique pas à un joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’art. 2, al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus.
5 Enregistrement
1. Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 du présent règlement, un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré auprès d’un maximum de quatre clubs pendant une même saison et peut être qualifié pour jouer en match officiel pour trois clubs différents.
2. Un club peut enregistrer au maximum deux joueurs professionnels bénéficiant des dérogations prévues par la présente annexe.
6 Périodes d’enregistrement
1. Nonobstant les dispositions de l’art. 6, al. 1 du présent règlement, un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré auprès d’une nouvelle association en dehors d’une période d’enregistrement à condition que ledit enregistrement soit effectué le 7 avril 2022 au plus tard.
2. Nonobstant les dispositions de l’art. 8.2, al. 7 de l’annexe 3, en lien avec l’art. 8.2, al. 4b de l’annexe 3, si l’UAF ou la FUR rejette une demande de CIT pour un joueur concerné par la présente annexe, la FIFA est habilitée à autoriser immédiatement l’enregistrement provisoire du joueur auprès de l’association de son nouveau club.
7 Protection des mineurs
Nonobstant les dispositions de l’art. 19 du présent règlement, tout mineur résidant sur le territoire ukrainien désireux d’être enregistré auprès d’un nouveau club est automatiquement réputé satisfaire aux critères de l’exception établie par l’art. 19, al. 2d du présent règlement.
8 Indemnité de formation
1. Aucune indemnité de formation n’est due pour un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR dont le contrat a été suspendu en vue d’un enregistrement dans un nouveau club au titre de la présente annexe.
2. Aucun droit à une indemnité de formation ne découle de l’enregistrement d’un joueur dont le contrat a été suspendu au titre de la présente annexe par un club non affilié à l’UAF ou la FUR.
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