Le 17 mars 2022

La FIFA clarifie les règles temporairement applicables aux joueurs du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

La FIFA clarifie les règles temporairement applicables aux joueurs du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
L'ANNEXE 7 du RSTJ - Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs établit des règles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine :
 
1 Champ d’application
 
La présente annexe s’applique à l’ensemble des contrats de travail de
dimension internationale conclus entre des joueurs ou entraîneurs et des clubs
affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou la Fédération Russe
de Football (FUR), ainsi qu’à l’enregistrement de tout joueur – quelle que soit
sa nationalité – préalablement enregistré auprès de l’UAF.
 
2 Contrats de travail de dimension internationale avec des clubs
affiliés à l’UAF
 
1.
Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire
entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou
entraîneur et un club affilié à l’UAF est considéré comme automatiquement
suspendu jusqu’au 30 juin 2022.
 
2.
La durée minimale d’un contrat établi au titre de l’art. 18, al. 2 du présent
règlement ne s’applique pas à un éventuel nouveau contrat conclu par le
joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’al. 1 ci-dessus.
 
3 Contrats de travail de dimension internationale avec des clubs
affiliés à la FUR
 
1.
Nonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire
entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou
un entraîneur et un club affilié à la FUR peut être unilatéralement suspendu
jusqu’au 30 juin 2022 par le joueur ou l’entraîneur à condition qu’il n’ait pu
parvenir à aucun accord mutuel avec le club le 10 mars 2022 au plus tard.
 
2.
La durée minimale d’un contrat établi au titre de l’art. 18, al. 2 du présent
règlement ne s’applique pas à un éventuel nouveau contrat conclu par le
joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’al. 1 ci-dessus.
 
4 Conséquences de la suspension de contrat
 
Un joueur ou un entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’art. 2,
al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus ne commet aucune infraction contractuelle
en s’engageant auprès d’un nouveau club. L’art. 18, al. 5 du présent règlement
ne s’applique pas à un joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au
titre de l’art. 2, al. 1 ou de l’art. 3, al. 1 ci-dessus.
 
5 Enregistrement
 
1.
Nonobstant les dispositions de l’art. 5, al. 4 du présent règlement, un joueur
précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré
auprès d’un maximum de quatre clubs pendant une même saison et peut être
qualifié pour jouer en match officiel pour trois clubs différents.
 
2.
Un club peut enregistrer au maximum deux joueurs professionnels bénéficiant
des dérogations prévues par la présente annexe.
 
6 Périodes d’enregistrement
 
1.
Nonobstant les dispositions de l’art. 6, al. 1 du présent règlement, un joueur
précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré
auprès d’une nouvelle association en dehors d’une période d’enregistrement à
condition que ledit enregistrement soit effectué le 7 avril 2022 au plus tard.
 
2.
Nonobstant les dispositions de l’art. 8.2, al. 7 de l’annexe 3, en lien avec l’art.
8.2, al. 4b de l’annexe 3, si l’UAF ou la FUR rejette une demande de CIT pour un
joueur concerné par la présente annexe, la FIFA est habilitée à autoriser immédiatement l’enregistrement provisoire du joueur auprès de l’association de son
nouveau club.
 
7 Protection des mineurs
 
Nonobstant les dispositions de l’art. 19 du présent règlement, tout mineur
résidant sur le territoire ukrainien désireux d’être enregistré auprès d’un
nouveau club est automatiquement réputé satisfaire aux critères de l’exception
établie par l’art. 19, al. 2d du présent règlement.
 
8 Indemnité de formation
 
1.
Aucune indemnité de formation n’est due pour un joueur précédemment
enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR dont le contrat a été suspendu en vue
d’un enregistrement dans un nouveau club au titre de la présente annexe.
 
2.
Aucun droit à une indemnité de formation ne découle de l’enregistrement
d’un joueur dont le contrat a été suspendu au titre de la présente annexe par
un club non affilié à l’UAF ou la FUR.
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