La liberté du salarié dans l’organisation de son travail : limite à l’introduction de systèmes de géolocalisation des véhicules de fonction Rappel : L’employeur a la possibilité d’équiper sa flotte de véhicule d’un système de géolocalisation. Il doit respecter les conditions générales applicables aux dispositifs de contrôle des salariés (respect des droits et libertés, information préalable du salarié, et des représentants du personnel, et protection des données nominatives concernant le salarié). De même, un système de géolocalisation ne peut pas être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la CNIL, et portées à la connaissance des salariés. Compte tenu du caractère intrusif des dispositifs traitant la donnée de géolocalisation des véhicules et des informations associées, la CNIL exige le respect des finalités suivantes : - la sécurité de l'employé, des marchandises ou du véhicules ; - une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, (interventions d'urgence, chauffeurs de taxis, flottes de dépannage, etc.) ; - le suivi et la facturation d'une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, déneigement routier, patrouilles de service sur le réseau routier, etc.) ; - le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens. (CF. Délibération Cnil 2006-66 du 16 mars 2006 : JO 3 mai texte n° 62.) L'utilisation d'un système de géolocalisation dans le véhicule de fonction pour contrôler le salarié est injustifiée lorsqu'un salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail et de ses déplacements. C’est la position rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2014 qui confirme ainsi son arrêt du 3 novembre 2011 dont la teneur était largement inspirée de l’avis de la CNIL ( Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18.036 ; Délibération CNIL n°2006-66 du 16 mars 2006). Cette décision est fondée sur le principe directeur posé par l'article L.1121-1 du Code du travail selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle vise à préserver la liberté d’aller et venir du salarié et le respect de sa vie privée. La mise en place d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail des salariés est donc valable sous ces deux réserves : - la durée du travail des salariés ne peut pas être contrôlée par un autre moyen, comme par exemple des fiches de décompte de la durée du travail ; - le salarié ne dispose pas d’un liberté dans la gestion de son emploi du temps et dans l’exécution de ses missions. Gare donc au contrôle de la durée du travail des salariés itinérants (VRP, technico-commercial etc. ) par l’intermédiaire de cette technologie en plein essor dans les entreprises ! Cass. soc. 17 décembre 2014, n°13-23.645
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