Le 14 octobre 2014

Evaluation des parts ou actions d'un associé

Evaluation des parts ou actions d'un associé
L’article 1843-4 du Code civil fait peau neuve
Depuis plusieurs années, une forme d’insécurité juridique planait sur l’évaluation des droits sociaux en cas de contestation du prix de cession et en particulier sur l’application de l’article 1843-4 du Code civil en la matière. D’ordre public, cet article et le recours à un expert évaluateur s’appliquaient initialement aux cas de cession prévus par la Loi puis par l’effet d’une jurisprudence fournie mais contradictoire, aux cas de cession prévus par les statuts et aux conventions conclues entre les parties.
Antérieurement à l’ordonnance du 31 juillet 2014, l’expert nommé en vertu de l’article 1843-4 du Code civil n’avait aucune obligation de tenir compte des modalités de valorisation éventuellement prévues à l’avance par les parties.
L’article 37 de l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 modifie la rédaction de l’article 1843-4 du Code civil afin de tenir compte, notamment, des méthodes de détermination du prix de cession qui auraient été préalablement fixées par les parties dans les statuts ou des conventions extrastatutaires.
L’article 1843-4 du Code civil est désormais ainsi rédigé :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.- Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
L’article dans sa nouvelle rédaction distingue deux cas : un premier cas où la loi renvoie expressément à l’article 1843-4 du Code civil pour fixer le prix de cession et un second cas où sans référence à cet article, les statuts prévoient la cession de droits sociaux sans que les modalités de fixation du prix n’aient été stipulées.
1/ Contestation du prix de cession en présence d’un renvoi légal à l’article 1843-4 du Code civil.
Dans ce cas et s’il existe, dans les statuts ou toute convention extrastatutaire (pacte d’associés, promesse de vente, etc.), des méthodes de valorisation préalablement définies par les parties, l’expert nommé en vertu de l’article 1843-4 du Code civil devra appliquer lesdites méthodes pour déterminer le prix.
2/ Contestation du prix de cession en cas de cession prévue par les statuts.
Lorsque les statuts prévoient le principe d’une cession de droits sociaux ou de rachat de tels droits par la société mais sans que leur valeur ne soit déterminée ni même déterminable (cas où il n’est pas fait mention de méthodes de calcul du prix), un expert pourra également être nommé en cas de contestation. Là encore, l’expert devra tenir compte, lorsqu’elles existent, des règles de calcul que les parties auraient pu déterminer entre elles dans un acte extrastatutaire.
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