Le 05 décembre 2023

Droit social du sport - La charte du football professionnel n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire devant la Commission de la Ligue de footbal professionnel par le footballeur salarié préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes pour constester la rupture du contrat de travail par l'employeur

Droit social du sport - La charte du football professionnel n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire devant la Commission de la Ligue de footbal professionnel par le footballeur salarié préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes pour constester la rupture du contrat de travail par l'employeur
Un club de football faisait grief à l'arrêt de déclarer l'action du joueur recevable, de dire la rupture du contrat de travail non fondée et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture contractuelle abusive, alors «que l'article 271 de la charte du football professionnel prévoit que ''Tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique''.
 
Il en déduisait que la saisine de la commission juridique est un préalable à celle de la juridiction prud'homale qui incombe à celui qui a décidé d'introduire une action judiciaire pour faire trancher un litige et concluait qu'en affirmant la recevabilité de l'action introduite par M. [X] après avoir énoncé que la saisine de la commission incombait à l'employeur initiateur de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 271 de la charte du football professionnel.
 
La Cour de cassation répond :
 
"Les dispositions de l'article 271 de la charte du football professionnel, qui prévoient que tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique de la Ligue de football professionnel, n'instituent pas une procédure de conciliation.
 
Ayant constaté que l'employeur avait notifié au joueur la fin de la relation contractuelle au 30 juin 2014 à la suite du refus de ce dernier de consentir à une baisse de rémunération de 50 %, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation de cette rupture n'était pas subordonnée à un préalable de conciliation devant la commission juridique de la Ligue de football professionnel".
 
Le moyen n'est donc pas fondé.
 
En conséquence, footballeur salarié peut saisir directement la juridiction prud'homale pour contester la rupture du contrat de travail sans conciliation préalable devant la Commission juridique de la LFP dont la saisine reste pour lui une simple faculté après la rupture de son contrat de travail.
 
Par ailleurs, la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une convention collective ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement et donc sans l'accord exprès du salarié.
 
Dès lors, l'article 761 de la charte du football professionnel qui prévoit qu'un club, en cas de relégation, peut proposer une diminution de la rémunération du footballeur salarié, ne peut permettre au club employeur de déroger dans un sens défavorable au salarié aux  dispositions d'ordre public de l'article 1243-1 du code du travail qui fixe les différentes causes de rupture d'un CDD.
 
Le refus du footballeur salarié de voir sa rémunération baisser de 50% ne pouvait permettre à l'employeur de rompre le contrat.
 

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