Antidopage : atteinte aux droits fondamentaux des sportifs
L’adoption d’une nouvelle version du Code mondial antidopage le 15 novembre 2013 à Johannesburg, conduit la France à devoir une fois de plus, modifier sa législation antidopage afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions. En effet, à la suite de la ratification par la France de la Convention internationale de l’UNESCO sur le dopage adoptée le 19 octobre 2005, de nouvelles dispositions issues de la nouvelle rédaction du Code mondial antidopage doivent être introduites en droit français. Et comme d’habitude, c’est par la voie d’une ordonnance au sens de l’article 38 de la Constitution que le gouvernement entend se conformer au nouveau texte. Un projet de loi d’habilitation a ainsi été déposé devant le Sénat le 2 juillet 2014 selon la procédure d’examen accélérée et il vient d’être adopté le 14 octobre. Or, la procédure de vote d’une loi d’habilitation ne permet pas de se pencher en amont sur le détail des textes adoptés mais seulement de refuser de les ratifier ultérieurement, ce qui relève d’une hypothèse d’école. Pourtant, les nouvelles dispositions qui sont contenues dans la nouvelle version du Code mondial antidopage auraient mérité un véritable débat parlementaire car il en va de la protection des libertés individuelles des sportifs. La notice d’impact présentée par le gouvernement français mentionne d’ailleurs le fait que l’introduction de telles dispositions dans le Code du sport se sera possible que si leur constitutionnalité est garantie. Il en va ainsi notamment de la compétence obligatoire du Tribunal Arbitral du Sport en appel, de l’automaticité des sanctions, et surtout de la disponibilité du sportif en tout lieu et à tout moment. En d’autres termes, la nouvelle rédaction du Code mondial antidopage va très loin en matière d’atteinte aux droits fondamentaux des sportifs. Si le fait de porter la sanction maximale de 8 à 10 ans n’apparait pas disproportionnée, l’idée d’une première sanction automatique de 4 années au lieu de 2 années a de quoi surprendre, même si la lecture qu’en fait le Conseil d’Etat aboutit à en faire un système de sanction maximum. C’est la disponibilité du sportif en tout et en tout moment qui pose question, car cela couvre la période de 21h à 6h, ce qui correspond à la période classique d’inviolabilité du domicile telle qu’elle est prévue par l’article 59 du Code de procédure pénale en application de la Constitution et de la protection de la vue privée garantie par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En d’autres termes, alors même que le dopage ne constitue pas un délit, le sportif inscrit dans le groupe cible aura des contraintes supérieures à n’importe quel autre citoyen, fût-il soupçonné de crime organisé, car dans ce cas l’autorisation d’un magistrat est nécessaire ! Devant l’importance de l’atteinte portée aux droits fondamentaux, il est regrettable que l’utilisation de l’habilitation législative prive le Parlement d’une discussion approfondie sur la question.
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