ALERTE SPORT : irrégularités des frais demandés lors des procédures d’appel dans les instances disciplinaires fédérales
Dans cette affaire où le cabinet VEBER Associés est intervenu en défense d’un club, la Cour administrative d’appel de Lyon vient de préciser un point de droit essentiel pour les millions de licenciés sportifs et les dizaines de milliers de clubs. En effet, la plupart des règlements disciplinaires des fédérations sportives agréées comporte ce genre de disposition qui précise que le droit de faire appel est conditionné au versement d’une somme d’argent dont le nom peut varier et qui peut s’appeler « frais de dossier » comme a voulu le faire croire la Fédération française de football dont le district du Rhône n’est qu’un organe déconcentré. Il convient de rappeler que les fédérations sportives agréées et délégataires sont chargées d’une mission de service public administratif et qu’à ce titre elles perçoivent des aides financières de l’Etat afin de leur permettre de mener à bien ces missions. Pourtant, les règlements fédéraux doivent respecter, les dispositions du décret du 8 janvier 2004 maintenant codifiées à l’annexe I-6 art R131-2 et R131-7 du Code du sport qui prévoient que les fédérations agréées doivent adopter un règlement disciplinaire type. Le troisième alinéa de l’article 14 du règlement disciplinaire type est ainsi rédigé : « L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral. » La plupart des fédérations qui ne respectent pas ces dispositions expliquent qu’il s’agit en fait de frais et que le texte serait respecté….
Cependant, pour le dictionnaire « Le petit Robert », les frais sont une « dépense occasionnée par l’accomplissement d’un acte juridique ou d’une formalité prescrite ». Le même dictionnaire précise qu’un droit est une « somme d’argent, une redevance, qu’une personne, une collectivité est en mesure d’exiger de quelqu’un ». La position des Fédérations sportives était notamment confortée dans les faits par le comportement du ministère chargé des sports, qui alors même qu’il dispose du pouvoir de faire contrôler les dispositions des fédérations sportives, s’abstient de le faire pour des raisons qui nous échappent alors même que ce ministre a attribué un agrément à ces fédérations. Cette lacune du contrôle ministériel est d’ailleurs exploitée par les fédérations sportives elles-mêmes qui n’hésitent pas à expliquer que l’agrément du ministère chargé des sports vaut brevet général de régularité du règlement disciplinaire. Ce n’est bien évidemment pas le cas, comme la Cour administrative d’appel de Lyon vient de le relever dans un considérant de principe : « …. Alors même que cette somme d’argent serait représentative de frais et qu’elle serait d’un montant modeste à celles également précitées de l’article 14 de l’annexe 1-6 du Code du sport, ne peuvent être appliquées… ». On ne saurait être plus clair….Il convient maintenant d’informer de manière la plus large possible les sportifs et leurs clubs du caractère abusif de tels frais afin qu’ils évitent de payer à des fédérations sportives parfois opulentes des sommes non justifiés. Rappelons pour mémoire la teneur de l’article 432-10 du code pénal ainsi rédigé : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction……» Jean-Christophe LAPOUBLE
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