AGREMENT DONNE SANS MAJORITE, CONSTITUTION ET CLAUSE DE REMPLOI
- SARL et nullité d’une cession pour défaut de majorité
Pour rappel dans les sociétés à responsabilité limité l’agrément d’une cession entre associés ou à un tiers doit être donné à la majorité par tête des associés représentant au moins la moitié du capital social (article L.223-14 du Code de commerce). Dans un arrêt en date du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel de Dijon ayant refusé d’annuler une cession entre deux associés. En l’espèce, l’agrément à la cession avait été donné par deux associés détenant 63% des parts et des droits de vote alors que les statuts prévoyaient une majorité aux trois quarts des parts sociales. Le troisième associé de cette société n’avait pas participé à cette décision d’agrément. La Cour de cassation a considéré que le non-respect de la majorité des trois quarts stipulée dans les statuts devait être sanctionné car l’instauration par les associés d’une clause instaurant la restriction à la libre cession de parts entre associés relevait d’une disposition impérative issue des articles L.223-14 et L.223-16 du Code de commerce.
(Com. 10/02/2015 n°13-25.588)
- Apport en numéraire et clause de remploi
Dans cette affaire, un époux marié sous le régime légal de la communauté avait vendu un immeuble lui appartenant en propre et s’était servi des fonds reçus de la vente pour souscrire en numéraire au capital d’une société civile immobilière. L’apport ne stipulait pas de clause de remploi des fonds propres. Quelques années plus tard, le couple divorce et l’ex-épouse revendique la valeur des parts de la SCI pour moitié dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté. La Cour d’appel avait donné raison au mari mais sur le fondement de l’article 1406 du Code civil et de la créance qu’il aurait détenu en propre sur la société du fait de son apport. La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel rappelant que les parts sociales avaient été acquises en rémunération d’un apport en numéraire et qu’à défaut d’accord entre les époux, les parts ne pouvaient constituer un bien propre du mari. Il est donc impératif de veiller, dans le cas où les fonds constitutifs d’un apport en numéraire, sont des biens propres de l’un des époux, à préciser dans l’acte d’apport (les statuts constitutifs en l’occurrence) que ces fonds sont apportés à titre de remploi de biens propres conformément à l’article 1434 du Code civil. (Civ. 1, 8/10/2014 n°13-24.546)
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