Dans une décision rendue le 9 juillet 2015 , le Conseil d’Etat vient de trancher la question de la participation du club de Monaco au championnat Ligue 1 de football.
L’affaire a pour origine, un accord signé entre la Ligue Nationale de Football et l’Association Sportive Monaco Football Club (AS Monaco).
Par une délibération du 21 mars 2013, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a modifié l’article 100 de son règlement administratif afin d’imposer que le siège effectif des clubs se situe sur le territoire français. Une telle disposition ne pouvait bien évidemment viser que l’AS Monaco dont l’activité se déroule en Principauté. Toutefois, cette disposition a été annulée par une nouvelle délibération en date du 23 janvier 2014 qui prévoyait une exception. Le lendemain a été signé un protocole d’accord entre la LFP et le club monégasque qui prévoyait le désistement des instances en cours et surtout, de régler l’affaire de manière définitive par le versement d’une somme de 50 millions d’euros par l’AS Monaco à la LFP.
C’est cet accord qui était contesté par d’autres clubs évoluant en Ligue 1 au motif notamment qu’il serait par trop avantageux pour l’AS Monaco.
Sans revenir, ici sur tous les moyens soulevés par les requérants, deux paraissent devoir être développés.
Le premier moyen porte bien évidemment sur la question de savoir l’AS Monaco peut évoluer dans le championnat français et donc se voir appliquer le Code du sport.
Le Conseil d’Etat justifie une telle participation par l’aspect historique en arguant du fait que le club monégasque est affilié à la Fédération Française de Football depuis 1924 et qu’il participe au championnat professionnel depuis 1948.
L’argumentation choisie ne doit pas faire illusion, il est des affaires où le Conseil d’Etat laisse soigneusement de côté les liens historiques. Le principe de mutabilité du service public a précisément été créé pour éviter que les pratiques soient figées… En fait, ce que veut éviter le juge administratif ce sont les conséquences rétroactives « manifestement excessives », comme l’annulation d’un championnat, contrairement, à ce qui peut exister dans d’autres pays.
Cette considération a bien évidemment joué pour le second moyen soulevé, à savoir la légalité de la transaction de 50 millions d’euros pour modifier le règlement fédéral.
De manière attendue, le Conseil d’Etat a annulé la transaction car (même pour le football…) on ne saurait transiger pour monnayer, moyennant finances, l’aménagement des règlements fédéraux car il s‘agit de prérogatives de puissance publique. Le juge administratif n’a fait qu’appliquer une jurisprudence classique que d’autres fédérations sportives avaient méconnue.
Toutefois, cette annulation ne remet pas en cause les résultats sportifs afin d’éviter les conséquences « manifestement excessives » et les parties en cause ont quatre mois pour régler la question de leur relations contractuelles à moins de saisir le juge du contrat qui pourrait statuer en termes de responsabilité.
La leçon de cette affaire réside dans le fait qu’il apparait désormais que le Conseil d’Etat ne souhaite pas remettre en cause un championnat passé, fût-il irrégulier. Ceci apparaissait déjà dans la décision rendue à propos des joueurs utilisant des faux passeports jugée en 2001 . Le principe de continuité du service public s’applique donc aussi aux compétitions professionnelles : « Show must go on » !
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