Le 20 juin 2011

Les chambres régionales des comptes et les clubs sportifs professionnels

L’enquête lancée par la cour des Comptes sur les clubs sportifs professionnels en 2007 , nous a conduit à vouloir exploiter ces nouvelles données. Entre temps, le paysage juridique du sport professionnel a été modifié notamment par la parution du code du sport en 2006 ainsi que la promulgation des lois du 1er août 2003 et du 28 décembre 2004 . Comme nous l’avons fait en 2002 , il nous a semblé pertinent d’exploiter les rapports d’observations définitives des chambres régionales des comptes, qui constitue une très précieuse source d’information du fait de l’ampleur des moyens déployés lors de ces contrôle et de la qualité des rapports produits au titre des articles L. 243-1 à L. 243-6 du code des juridictions financières. Les chambres sont ainsi compétentes pour effectuer des contrôles sur les établissements visés par les articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 du même code.

Globalement, le constat que nous avions fait en 2002 n’est guère modifié. La spécificité du sport semble en effet aveugler certains dirigeants de clubs et les conduire à refuser de communiquer certaines pièces comptables aux magistrats d’une chambre régionale des comptes en violation évidente de l’article L. 241-1 du Code des juridictions financières. Comme l’explique le rapport d’observation définitive, si ce refus, qui constitue une infraction, n’as pas été signalée auprès du procureur de la République c’est uniquement parce que les documents ont été communiqués par l’administration fiscale .
Bien évidemment, aborder les clubs professionnels sous le seul angle des rapports d’observations définitives peut déformer quelque peu la réalité en mettant l’accent sur les irrégularités plutôt que sur les aspects de la gestion qui sont satisfaisant. Ceci dit, c’est le lot de l’ensemble des organismes contrôlés par les juridictions financières et les clubs sportifs ne sont pas traités différemment d’une collectivité territoriale ou d’autres types d’associations subventionnées. Si l’enquête lancée à l’initiative de la Cour des comptes avait pour thème «Les clubs sportifs professionnels et les collectivités territoriales », les rapports d’observations abordent des questions bien plus vastes comme le respect de certaines dispositions du code du sport en matière d’agent de joueur ou de droit à l’image collective voire les modalités de gestion du club. Aussi, avant d’aborder la question des relations des clubs professionnels avec les collectivités territoriales nous nous intéresserons au fonctionnement des clubs.





I) Le fonctionnement des clubs

L’analyse que l’on peut effectuer du fonctionnement des clubs sportifs professionnels à la lecture des rapports d’observations définitive est assez riche car, les magistrats des chambres régionales des comptes consacrent toujours une partie de leurs observations aux structures choisies. Aussi, après avoir abordé cet aspect, il conviendra se pencher sur les relations entre l’association sportive et la société qui a été créée, puis nous verrons que des remarques peuvent être effectuées en ce qui concerne la gestion des budgets des clubs.


A) La structure juridique

La structure juridique des clubs professionnels peut prendre quatre formes au niveau des sociétés comme le prévoir les articles L. 122-1 et suivants du Code du sport.
Les formes juridiques de sociétés pouvant être crées sont énumérées par l’article L. 122-2 du code du sport. Il s’agit :
- de la société d’économie mixte sportive locale (SEMSL)
- de la société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL);
- de la société anonyme à objet sportif (SAOS) ;
- de la société anonyme sportive professionnelle (SASP).


Dans certains sports où les sommes en jeu, sont moindres que pour le football ou le rugby, il est encore possible de trouver des associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 dans certaines disciplines (basket-ball, handball). Ce qui n’est pas sans entraîner des difficultés notamment lorsque l’association comporte plusieurs sections ne disposant pas de la personnalité juridique, alors que l’une d’entres elles évoluent dans un championnat professionnel . Comme le font remarquer les chambres régionales des comptes, la participation à un championnat de type professionnel d’une section d’association constitue une curiosité juridique qui comporte des risques certains. Ainsi, l’association qui regroupe les différentes sections et qui seule possède la personnalité juridique devra assumer seule les errements de la section évoluant dans un championnat professionnel. Une telle situation n’est pas satisfaisante et il est préférable que la section se constitue sous la forme d’une association autonome liée par une convention avec l’association mère, soit que cette dernière constitue une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée afin de cantonner le risque lié aux aléas sportifs à cette seule entité.
Dans la mesure où certains clubs demeurent sous la forme associative ils sont soumis aux dispositions de l’article L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-6 du code du sport relatif à l’agrément des associations sportives locales par le préfet. Or les statuts de ces associations doivent comporter :
« Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale » . Pourtant malgré les efforts entrepris, il apparaît que la parité constitue rarement une priorité. Ainsi un club ne comportait aucune femme au sein de son comité directeur . Il est vrai que le même club avait attendu trois ans avant de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires sans que cela n’attire l’attention des services du ministère de la jeunesse et des sports et que l’association en question ne déclarait pas dans le délai de trois mois les modifications statutaires au préfet et ne tenait pas à jour le registre prévu par l’article 6 du décret du 16 août 2001 relatif aux associations . Un autre club ne comptait qu’une femme sur dix huit membres du conseil d’administration . Dans un autre club, et alors même que la situation était moins criante en terme de représentation féminine , l’explication donnée par le président était que ce telles dispositions se heurtait à l’ «absence de candidature » . Dans un autre registre, il peut arriver qu’un dirigeant d’association compense son bénévolat en créant une société de prestations de services qui facturera les dites prestations à l’association .

Le passage de la forme associative à la société ne s’effectue pas toujours sans retard . An matière associative, les procès-verbaux de délibération sont parfois absents .

Les sociétés d’économie mixte sportive dont l’origine date de la loi du 29 octobre 1975 sont vouées à disparaître car il n’est plus possible d’en créer depuis la loi du 6 juillet 2000. Dans une affaire, le principe de mixité du capital posé par l’article L. 1521-1 CGCT ne semblait pas respecté du fait de la participation au capital non seulement de la commune mais aussi d’associations elles-mêmes subventionnées par la même commune . Dans une autre, les statuts d’une SEMS comportaient des contradictions quant au nombre de membre du Conseil d’administration . Dans un autre cas, les statuts de la SEMS ont été modifiés sans délibération du conseil municipal concerné contrairement à ce que prévoit l’article L. 1524-1 CGCT et sans que le représentant de l’Etat ne réagisse .

Il arrive que les formalités liées à la vie d’une société commerciale soient oubliées comme le déroulement de l’assemblée générale d’une SAOS ou qu’une nouvelle société appartenant à une SAOS soit créée sans délibération . Alors même qu’une SAOS (sauf si elle fait appel public à l’épargne) ne peut rémunérer ses dirigeants , ni ne peut pas distribuer des dividendes , une telle éventualité a pu être constatée dans les statuts d’un club . Un cumul des fonctions de président de l’association et membre du CA de la SASP a aussi pu être observé.

D’autres curiosités peuvent être constatées comme l’absence de représentation au sein du conseil d’administration d’une société anonyme sportive professionnelle de l’actionnaire quasi unique (99,99% du capital) ou bien la possession par un commissaire aux comptes d’actions de la société sportive sont il avait la charge du contrôle . Les augmentations de capital peuvent être couvertes par le transfert de subventions perçues par l’association et permettre ainsi la souscription . Enfin, dans une société sportive, une convention entre son directeur général et la SAOS n’a pas été soumise à l’assemblée générale comme le prévoit pourtant l’article L. 225-38 et L. 225-40 du code du commerce


B) Les relations entre associations et sociétés sportives

Dans la mesure où le code du sport précise que le droit de participer aux compétitions sportives appartient à l’association sportive mère du club professionnel constitué sous forme de société, des dispositions spécifiques ont été mise en place afin de s’assurer d’un minimum de collaboration entre les deux structures. Les articles L. 122-14 à L. 122-19 et R. 122-8 à R. 122-12 du code du sport définissent ces modalités. Cette convention doit être approuvée par l’autorité administrative et sa durée ne peut excéder cinq années .Il a pu être relevé dans au moins deux cas (mais la situation a été régularisée) l’absence de convention entre l’association et la société .

D’une manière générale, la rémunération versée par la société sportive pour l’utilisation ou la cession des dénominations, marque ou autres signes distinctifs de l'association est assez faible . En effet, l’intérêt de la société sportive professionnelle réside précisément dans l’exploitation sous forme de produits dérivés de signes distinctifs de l’association. Si la société devait payer le prix du marché, elle enrichirait l’association sans en tirer grand profit. Aussi, la loi du 28 décembre 2004 a autorisé la cession pure et simple par l’association de ces signes au profit de la société. Il est toutefois possible de s’interroger sur ce type de cession car il s’agit indéniablement d’un appauvrissement du patrimoine de l’association au profit de celui de la société. Cette dernière peut cependant faire valoir que si elle n’a pas créée les signes c’est bien son action qui contribue à la valoriser. Dans un cas, une situation particulière s’est présentée, la société sportive rémunérait pour l’utilisation d’un signe distinctif qu’elle n’utilisait plus car elle en avait créé un nouveau . Les signes distinctifs peuvent aussi appartenir à une société en redressement judiciaire suite à un montage juridique peu clair …

La convention unissant l’association et la société régit aussi la gestion du centre de formation pour les futurs sportifs professionnels . Les montages juridiques utilisés pour mettre en place ce type de structure font l’objet de remarques nombreuses et récurrentes. Alors même que l’agrément par l’autorité administrative constitue une obligation, il a pu être constaté qu’en l’absence d’agrément d’un centre de formation , des financements publics avaient été obtenus.
Pire, il arrive même qu’alors même que le centre de formation ne soit pas agréé par le ministère chargé des sports, ni déclaré auprès de la direction régionale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle (afin de percevoir des financements publics et la taxe d’apprentissage ) il bénéficie quand même d’un hébergement dans un CREPS dont chacun sait qu’il s’agit d’un établissement dépendant du ministère chargé des sports ! Dans certains cas, le centre de formation au lieu d’être géré par l’association sportive (formule la plus communément utilisée) est au contraire géré par une structure ad hoc sous la forme d’une nouvelle association. Une telle création n’est pas en soi irrégulière mais rend singulièrement plus complexe le fonctionnement de l’ensemble et peut conduire à la réintégration au sein de la société sportive . Il existe toutefois, des raisons spécifiques à la création d’une tierce structure opérant entre l’association et la société sportive comme des circonstances locales.
Le centre de formation peut aussi fonctionner sans convention de mise à disposition en faveur de la société . Parfois, la taxe d’apprentissage est perçue par une association qui ne gère pas le centre de formation . Les subventions publiques suivent aussi parfois des cheminements compliqués. Dans certaines situations c’est l’association qui reverse à la société mais dans d’autres c’est la société qui reverse à l’association . Il est bien évident que de tels reversements ne reposent sur aucun fondement solide. Par ailleurs, si rien ne s’oppose à la facturation de prestations d’une structure vers une autre encore faut-il que les règles comptables soient respectées. Ainsi, les facturations d’une société vers une association étaient parfois assez peu détaillées .

Au niveau des relations qui peuvent exister entre l’association et la société figure aussi éléments qui n’ont pas été prévu par les textes. C’est le cas des buvettes.

Depuis la loi Evin, le régime juridique de la vente et de la distribution de boissons alcooliques s’est singulièrement durci ce qui n’est pas sans conséquence sur les recettes des buvettes des clubs sportifs qui ont obtenu une dérogation. Le système est régi par l’article L. 3335-4 du code de la santé publique qui prévoit qu’une association sportive agréée peut obtenir du maire dix dérogations par an pour des boissons qui ne dépassent pas 18° d’alcool. Dans les faits, l’association cède souvent ces autorisations moyennant convention à la société . Ce type de cession nous paraît présenter quelques risques juridiques dans la mesure où il s’agit d’une autorisation administrative qui n’est pas cessible car attachée à la qualité même de l’association. Parfois, il n’existe même pas de convention et la société utilise des formulaires signés en blanc pour l’association !


C) La gestion des budgets

Le code du sport ne prévoit pas de disposition particulière en matière de gestion budgétaire des clubs sportifs, toutefois certaines remarques effectuées ou certains constats nous paraissent devoir être mentionnées. Il en est ainsi de la rémunération des joueurs et notamment du dispositif de droit à l’image collective qui permet de verser 30% de la rémunération des sportifs sous la forme de droits d’image ce qui est moins coûteux en termes de charges sociales mais qui conduit l’Etat à devoir compenser la perte de recettes au titre de l’article L. 131-7 du code de la Sécurité sociale . Un tel dispositif devrait cependant disparaître au 30 juin 2010. Dans certaines situations, la question du droit à l’image collective relève de la fiction pure et simple. Ainsi, un club de handball masculin évoluant en deuxième division a utilisé ce montage juridique, il est vrai que les dépenses de personnel représentait 81% des charges en 2006 . La réalité de la valorisation de l’image collective d’un tel club a de quoi surprendre dans la mesure où il n’y pas d’acquéreur qui se manifeste de manière effective pour acheter de tels droits. Le récent débat qui a agité le monde sportif à propos de la suppression du droit à l’image collective crée par la loi du 28 décembre 2004 a montré si besoin était que l’aide publique (même sous forme d’exonération des cotisations sociales) créait des habitudes et trouvait de nombreux défenseurs même si le président de l’UEFA ne défend pas le dispositif. Nous ne partageons pas l’analyse selon laquelle, le droit à l’image collective ne constitue ne constituait pas une niche sociale . Il faut sérieusement s’affranchir des règles régissant nos finances publiques pour considérer qu’un avantage social financé in fine par le budget du ministère en charge des sports ne constitue pas une niche sociale. Le point de vue des auteurs semble totalement déformé par une vision axée sur le seul football professionnel. En effet, si le droit à l’image collective existe bien pour une équipe de football de Ligue 1, il devient nettement plus difficile de l’évaluer pour une équipe de rugby évoluant en deuxième division ou pour une équipe de hand-ball évoluant en première division…..Comme le rappelait fort justement la Cour des Comptes dans son rapport annuel pour 2008 ,
« ce dispositif ne correspond nullement à une rémunération quelconque de la contribution des sportifs professionnels à l’image collective de leurs clubs, puisqu’il s’applique de façon indifférenciée à une fraction forfaitaire de leur rémunérations, quel que soit leur apport réel… » Une chambre a ainsi pu s’interroger quant à la nature réelle du droit à l’image qui constituerait en fait un simple complément de rémunération .
Une des difficultés principales que rencontrent les clubs est liée à l’augmentation croissante de leur masse salariale. Le rapport « Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel » rendu en 2008 soulignait l’intérêt d’un dispositif de limitation de la masse salariale tel qu’il existe dans les ligues sportives nord américaines mais aussi au sein de la Ligue nationale de Rugby en France avec un plafond de rémunération limité à 55% du budget du club. Par ailleurs, il a pu être observé la rémunération d’un joueur avant même qu’il soit embauché .
Il convient aussi d’aborder la question de la rémunération des agents de joueurs , qui ne sont pas toujours des agents dûment déclarés et le montant de leur rémunération dépasse le plafond légal de 10% .
Le recours à des agents de joueurs pour recruter n’est pas sans soulever des interrogations de la part du juge financier . Ainsi, « Cette démarche surprend d’autant plus que certaines situations sont particulièrement caricaturales » . Ainsi dans le cas d’un club de rugby, il a été fait appel à des agents de joueurs afin de recruter des joueurs déjà en poste voire même de recruter des jeunes joueurs issus du centre de formation . Bien évidemment, de telles pratiques ne répondent à aucune logique si ce n’est de dédommager l’agent avec lequel le joueur a signé un contrat d’exclusivité… Simplement, la pratique du club ne correspond à aucune prestation effective de la part de l’agent mais simplement à l’usage (au demeurant irrégulier ) qui veut que les joueurs ne veulent pas payer leurs agents. Ce qui peut aussi s’analyser comme un complément de rémunération pour le joueur qui n’a pas à supporter des frais qui lui incombent mais qui parfois pose la question de savoir si l’agent ne travaille pas en fait pour les deux parties . Pour les jeunes joueurs issus du centre de formation, la question doit être posée du travail effectué par l’agent. En effet, les opérations concernant les mineurs ne peuvent donner lieu à rémunération or la pratique souvent observée est bien qu’un contrat soit signé avec un joueur encore mineur, la rémunération est différée pour prendre effet le jour de la majorité du joueur. Pourtant un tel montage juridique n’est pas absolument pas légal car non seulement il contrevient à l’article L. 222-5 du code du sport qui interdit toute rémunération mais aussi du troisième alinéa de l’article 389-5 du Code civil qui interdit aux parents de renoncer à un droit pour leur enfant sans l’autorisation du juge des tutelles. Il va de soi que les jeunes sportifs se trouvent de facto, sinon de jure engagés à la majorité par les choix effectués sur la base de conseil d’agents dont le bénévolat n’est que temporaire…. Au sein d’une association, un parent d’une joueuse a perçu une rémunération pour la recherche d’un sponsor alors même que le club ne l’avait pas mandatée et que le président du club n’avait pas donné son accord pour la rémunération de ce service ! De nombreuses remarques concernent aussi les frais de déplacement qui apparaissent dans certains clubs comme un moyen de compléter la rémunération des joueurs , ce qui n’est pas sans risque en termes de redressement de la part de l’URSSAF .
Au niveau de la recherche de l’accroissement des recettes, la société sportive crée parfois une société spécifique afin d’exploiter les ventes de produits dérivés sans que l’efficacité d’une telle formule soit évidente quand il ne s’agit pas d’un moyen pour certains dirigeants sportifs de profiter la manne du club . Signalons aussi le paiement en espèces ou plus inquiétant l’absence de commissaire aux comptes .
Une remarque doit être faire des difficultés rencontrés dans certains cas par les organismes de chargé du contrôle de gestion pour obtenir des informations


II) Les relations avec les collectivités territoriales

Les relations avec les collectivités territoriales sont primordiales pour les clubs sportifs professionnels, y compris pour les plus grands clubs de football dont les budgets sont très importants . Il est d’ailleurs curieux que le discours dominant, notamment au niveau du football, sur le caractère résiduel des subventions publiques soit systématiquement repris alors qu’il devrait être sérieusement nuancé. En effet, même si les aides publiques ne représentent au niveau des clubs de football de Ligue 1 que quelques pourcents de leur budget, c’est précisément grâce à ces subventions que beaucoup de clubs ne sont pas déficitaires. De surcroît, il convient de ne pas oublier que le montant des redevances payées pour l’occupation des installations sportives publiques est rarement aussi élevé qu’il devrait l’être. L’examen des projets de construction de stade dans le cadre de l’Euro de football en 2016 devrait conduire les responsables du football à plus de mesure car il apparaît clairement qu’aucun n’est en mesure de se passer des aides publiques sous une forme ou sous une autre. En d’autres termes, le sport professionnel n’est pas aussi indifférent aux financements publics loin s’en faut et dans certaines disciplines, il ne saurait exister sans les collectivités territoriales.


A côté de ces aides financières ou des exonérations ou allégement de droits, les collectivités territoriales peuvent aussi acheter des prestations de services auprès des clubs sportifs professionnels. Aussi après avoir abordé la question des subventions nous examinerons celle des prestations de service avant de d’analyser les conditions d’occupations des installations sportives.

A) Les subventions

Les subventions aux clubs professionnels sont maintenant encadrées par l’article L. 113-2 et les articles R. 113-1 à R. 113-5 du Code du sport qui reprend les dispositions adoptées avec la loi du 6 juillet 2000 et doivent concerner des actions d’intérêt général qui sont les suivantes :
« 1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en œuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds. »
En fait, l’énumération de cette liste de missions d’intérêt général visait à se prémunir contre tout risque de qualification par la Commission européenne d’aide d’Etat au sens de l’article 87 §1 du Traité CE. Dans sa décision en date du 25 avril 2001 la Commission européenne précisait bien que tout écart par rapport à cette liste limitative pourrait conduire à la qualification « d’aides économiques ». Pourtant, il a parfois été constaté qu’une part importante des subventions s’écartait de ces missions d’intérêt général .
Conformément à l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales , l’attribution d’une subvention devrait faire l’objet d’une délibération mais ce n’est pas toujours le cas .
Il est des situations aberrantes comme celle d’un club de basket dont le montant annuel de subvention a dépassé le plafond annuel ou celle d’un grand club de football dont la ville n’a pas cherché à savoir si le plafond n’était pas dépassé du fait d’un cumul de subvention avec d’autres collectivités territoriales
Alors qu’une convention est obligatoire certaines collectivités s’affranchissent de cette obligation . Le compte rendu d’utilisation peut aussi ne pas exister ce qui s’explique parfois par le fait que les missions d’intérêt général n’ont pas été réalisées . D’une manière générale les comptes rendus sont succincts et ne permettent que difficilement de s’assurer de la réalité de la contrepartie offerte. La position de certaines sociétés sportives montre le sentiment d’impunité qui peut exister chez certains dirigeants sportifs (du fait certainement de la supériorité des valeurs attachées au sport !) .
Une action comme la sécurité peut justifier à elle seule le versement d’une subvention de 2,3 millions d’euros , il est vrai que le club en question fait souvent parler de lui quant aux agissements de ses supporters. D’autres actions n’ont rien à voir avec la notion d’intérêt général comme « La fourniture gracieuse de 14 invitations par match dont 4 « VIP » par membre représentant chaque ville au conseil de surveillance » ou « l’utilisation des statistiques des matchs … par certains professeurs pour des exercices de mathématiques » Il est parfois impossible d’identifier l’action d’intérêt général qui a justifié le versement d’une subvention
Le montant des subventions publiques atteint dans certains clubs des records, le maximum qu’il nous a été donné de relevé était de 74,8% du budget total d’un club de handball constitué il est vrai sous forme associative suivi de près par un club de volley constitué sous la même forme ou de basket féminin . Une commune semble avoir battu tous les records en la matière en consacrant plus de 15 millions d’euros sur une durée de 7 ans pour un club de basket . Il n’est pas rare (au moins dans certains sports) que le montant des recettes publiques dépasse la moitié des recettes totale d’un club .
Une remarque récurrente que l’on peut constater dans les rapports d’observations, réside dans le fait que les conventions sont imprécises et qu’il n’existe pas ou prou de modalités d’évaluation des retombées des subventions publiques . La pratique des subventions exceptionnelles est toujours en vigueur , il s’agit le plus souvent de mettre les collectivités territoriales devant le fait accompli d’une gestion hasardeuse. Toutefois, il peut exister une explication qui réside dans les bons résultats sportifs et les frais qu’ils entrainent du fait notamment de déplacements et/ou d’aménagements supplémentaires.
Pourtant, lier le montant d’une subvention aux résultats d’une équipe professionnelle « paraît sans rapport avec l’objet de la subvention attribuée pour des missions d’intérêt général » . Il arrive que le terme même de subvention soit utilisé de manière abusive pour masquer ce qui constitue en fait l’achat d’une prestation de services . Il a même pu être constaté que la subvention versée par une collectivité territoriale servait à financer la présence du logo municipal sur les maillots des joueurs .

Les subventions peuvent être aussi versées à la société sportive pour des actions qui relèvent en fait de l’association . Une originalité mérite d’être signalée, il s’agit de l’aide financière versé par un centre communal d’action sociale à une association sportive . Le versement d’une subvention peut aussi être motivé par le remboursement de la taxe sur les spectacles . A ce propos la position des différentes communes à l’égard de la taxe sur les spectacles est loin d’être harmonisée. En effet, en 2008 pour le football sur les 40 clubs de Ligues 1 et 2, on a dénombré 16 clubs exemptés, 12 clubs acquittant la taxe à un taux de 8% et 12 autres à un taux supérieur ou égal à 10% . Une chambre régionale des comptes s’est étonnée du fait que les clubs de football ne pouvaient faire l’objet d’une exonération totale au titre de l’article 1561-3-b du code général des impôts car l’article 126 F de l’annexe IV du même code détermine les disciplines qui de manière limitative peuvent faire l’objet d’une exonération totale or le football n’y figure pas . En fait, il est possible pour le conseil municipal de décider de l’exonération totale mais à la condition qu’il s’agisse d’une association sportive agréée ou bien que l’exonération concerne l’ensemble des manifestations sportives sur la commune. Toutefois, en l’absence de données, il n’est pas possible de vérifier si les exonérations prononcées respectent bien ces conditions.


B) Les prestations de services

Les prestations de services vendues par les clubs professionnels aux diverses collectivités territoriales sont encadrées par l’article L. 113-3 du Code du sport qui reprend lui aussi les dispositions de la loi du 6 juillet 2000.
L’origine de ces achats de prestations de service remonte à la loi du 8 août 1994 qui avait programmé la fin des subventions aux clubs sportif professionnels pour le 31 décembre 1999. Afin de contourner cette future disparition, certaines collectivités avaient mis en place un système d’achat de prestations de services en vue de poursuivre l’aide aux clubs sportifs professionnels. La loi du 28 décembre 1999 a finalement autorisé les subventions mais aussi les achats de prestation de service. Les articles L. 113-3 et D. 113-6 du code du sport encadrent ces pratiques. Les sommes maximales qui peuvent être consacrées à l’achat de prestations de service ne doivent pas dépasser 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
L’achat de prestations de services s’effectue sans toujours respecter le cadre légal . En effet, s’il existe bien des possibilités des déroger aux procédures communes d’achat prévues le code des marchés publics encore faut-il qu’il existe pour cela une justification. Bien souvent, les collectivités territoriales admettent comme postulat de base, le fait qu’il n’existe qu’un prestataire unique .
Or dans une démarche idéale, la collectivité devrait d’abord définir ses besoins précis en matière de besoins de services avant de se tourner vers un seul partenaire. Dans le domaine du sport professionnel, ce qui semble importer avant tout, ce n’est pas tant les besoins des collectivités territoriales, que l’aide que l’on peut apporter sous la forme d’achat de prestations de services. En effet, l’article 36 du code des marchés publics , prévoit dans le paragraphe II 8° que peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés « qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ». Ce qui correspond bien aux types de prestations que peuvent fournir les clubs sportifs professionnels mais ce qui ne veut pas dire que les prestations achetées correspondent parfaitement aux besoins définis par les collectivités territoriales. Il existe donc a minima pour ces dernières, l’obligation de définir leurs besoins et de faire référence à la procédure dérogatoire instaurée au titre de l’article 35 du Code des marchés publics. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que « le recours au régime dérogatoire de la négociation sans mise en concurrence ne saurait justifier que la collectivité définisse ses besoins en fonction du prestataire choisi a priori .. » . De même, pour le Tribunal administratif de Lyon a estimé l'achat de places de stade à l'occasion d'une manifestation sportive constitue un marché de prestations de service. Comme l'affectation des places et l'objet de l'achat n’étaient pas précisé la collectivité territoriale en question avait méconnu l'obligation qui s'impose à lui de définir la nature et l'étendue de ses besoins, avant toute négociation ce qui ne permettait pas d’établir l’intérêt local de cette acquisition .
Une commune a considéré que la promotion de son image par le club professionnel la faisait échapper aux obligations précédemment définies car elle n’était pas à l’origine d’une commande précise. Selon la chambre régionale des comptes à l’origine du contrôle, une distinction serait ainsi établie entre le contrat qui vise à promouvoir l’image et celui qui vise à acheter une prestation clairement définie. Cette analyse ne nous convainc pas. En effet, l’amélioration de l’image d’une collectivité peut très bien passer par l’achat d’une prestation de service auprès d’une agence de communication qui mettra en place une campagne de communication classique par l’intermédiaire d’achat d’espace ou autres. Mais la prestation demandée peut aussi porter sur l’amélioration de l’image de la collectivité en question et il devient évident qu’il s’agit ici d’une donnée qui est difficilement quantifiable . Pour autant, la commande est relativement précise : améliorer l’image. L’idée selon laquelle la collectivité n’est pas à l’origine de la commande nous paraît assez fallacieuse dans la mesure où une collectivité pourrait verser à fond perdus des sommes folles au motif qu’il ne s’agit pas de prestations de service et qu’il ne saurait y avoir de contrôle car elle n’est pas l’origine de la commande. Faut-il rappeler quand même que la collectivité est bien à l’origine du versement. On voit mal comment une prestation qui ne peut faire l’objet d’aucune évaluation objective pourrait passer comme ne relevant pas de l’article L. 113-3 du code du sport. La seule solution qui existerait serait de verser une subvention sur la base de cette mission imprécise, ce qui constituerait la formule la plus satisfaisante mais précisément il ne s’agit pas d’une des trois missions d’intérêt général définies de manière limitative. Ainsi, une autre chambre régionale des comptes a considéré que les contrats relatifs à l’amélioration de l’image relèvent bien du code des marchés publics . Dans cette affaire, la chambre régionale des comptes estimait :
« .. les règles édictées par le code du sport relatives aux conditions dans lesquelles les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions des collectivités territoriales et leur vendre des prestations de service, ne sont pas ou très mal respectées ».

C) La mise à disposition des équipements

La mise à disposition d’équipements sportifs a toujours constitué une aide importante pour ne pas dire primordiale de la part des collectivités territoriales en faveur des clubs sportifs amateurs. Il en est de même pour les clubs professionnels même s’il apparaît que pour la plupart, ils doivent payer une redevance conformément au principe de non gratuité renforcé par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et codifié à l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques. Les exceptions au principe du paiement sont au nombre de trois et notamment du cas des associations « dont l’activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d’un intérêt général ». La question qui ne manque pas de se poser est l’appréciation de la notion d’intérêt général. En effet, si pour une association évoluant dans un championnat amateur la question ne se pose pas, il n’en est pas de même pour une association évoluant dans un championnat professionnel et donc rémunérant des joueurs.
D’une manière générale, le Conseil d’Etat a estimé que « la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi de l’avantage spécifique que constitue le fait d’être autorisé à jouir d’une façon privative d’une partie du domaine public »
Il apparaît que l’application de la règle posée par le Conseil d’Etat pose en matière sportive, la question de la comparabilité. En effet, les équipements sportifs possédés par les communes sont souvent uniques et l’appréciation du prix du marché. Une circulaire conjointe des ministères de l’intérieur et de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 2002 avait reconnu qu’«il est difficile de se référer en ce qui concerne la location d’équipements sportifs aux tarifs pratiqués par le marché locatif privé. Par conséquent, les collectivités sont libres de déterminer le montant de la redevance par délibération. Néanmoins, il est nécessaire que ce montant tienne compte des coûts supportés par la collectivité s’agissant de l’entretien et du fonctionnement courant des équipements concernés ».
Ainsi, la Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que la redevance doit être calculée « en tenant compte des avantages de toute nature qu’elle procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif de sa valeur locative ». Ces éléments de calcul ne sont pas toujours suivis par les collectivités territoriales, y compris les plus importantes comme la ville de Paris pour la mise à disposition du Parc des Princes ou du Stade Jean Bouin .

Dans certaines situations la mise à disposition d’équipements sportifs est irrégulière en raison de l’absence de convention . Parfois même des panneaux d’affichage sont loués par le club sans autorisation d’occupation or la détention du produit de cette location constitue un maniement de fonds public et font donc des dirigeants du club des gestionnaires de fait au sens de l’article 60-IX de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963.

D’une manière générale, il est possible de constater que le montant de la redevance ne correspondant pas au coût du service rendu par la mise à disposition, même si parfois le montant de la redevance perçu apparaît calculé de manière convenable au premier abord mais avec un système d’abattement avantageux . Dans certaines situations, les bases de calcul sont peu réalistes comme dans le cas d’un stade construit spécialement pour une équipe mais dont la redevance d’occupation n’est calculée que sur 20 % du temps annuel . Il arrive aussi que le montant de la redevance soit élastique et tienne compte des difficultés financières du club. Un exemple symptomatique de ce type de comportement est donné par une commune dont le montant de la redevance pour l’utilisation du stade municipal est passé de 5030 81 euros à 1500 euros H.T d’une année sur l’autre .
Il peut arriver aussi qu’en cas d’augmentation du montant de la redevance d’occupation, il soit compensé par une augmentation du même montant des subventions .
Dans certaines situations, il apparaît que la mise à disposition d’équipements de manière gratuite subsiste , il est vrai qu’il peut s’agir d’une association dont l’équipe évolue dans un championnat dont beaucoup de clubs en sont restés à la forme associative à savoir le handball. Mais cela peut aussi concerner une équipe évoluant en Ligue 2 du championnat de football voire un club évoluant en Ligue 1 . Le cas le plus caractéristique concerne une salle couverte construite spécifiquement pour un club qui ne versait aucune redevance .
Il arrive aussi que la mise à disposition concerne aussi des locaux administratifs dans des conditions en tout point irrégulières ou les locaux du centre de formation sans convention .
L’imagination des clubs étant sans limite, il nous a été donné le loisir de constater qu’un Office public de l’Habitat avait construit les locaux d’hébergement d’un centre de formation et les louait à un tarif préférentiel au titre de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation dont le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer les compétences d'aménagement, d'accession et de prestations de services prévues par les textes qui les régissent. » On ne sait trop dans cette affaire, l’objectif poursuivi par cet Office de l’Habitat. S’agissait-il de mixité sociale ou de diversité de l’habitat ?
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue qu’il existe toujours des aides en nature dont le montant est loin d’être négligeable . Un club a pu ainsi bénéficier des agents municipaux pour tenir les guichets les jours de match .

Au terme de cette étude, il nous reste à espérer les constats établis par les chambres régionales des comptes seront suivis d’effet. Enfin, souhaitons que la précieuse source d’information représentée par les rapports d’observation des chambres régionales des comptes ne se tarisse pas, du fait de l’adoption du projet de loi portant réforme des juridictions financières, qui en l’état devrait conduire à limiter le nombre des contrôles.
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