Le 16 janvier 2024

La clause de rupture unilatérale pure et simple dans un CDD de sportif est nulle

La clause de rupture unilatérale pure et simple dans un CDD de sportif est nulle

L'article L.222-2-7 du Code du sport prévoit que "les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés sont nulles et de nul effet".

 
Un club de volley-ball embauche une joueuse en contrat à durée déterminée.
 
Le contrat prévoit un renouvellement automatique pour deux saisons.
 
Le club notifie par lettre recommandée le non-renouvellement du contrat et propose un salaire inférieur.
 
La joueuse conteste les modalités de la rupture du contrat.
 
La cour d'appel de Montpellier sanctionne le club sur la bas de la motivation suivante :
 
"En application de l'article L222-2-3 du code du sport, tout contrat par lequelune association sportive s'assure moyennant rémunération, le concours d'un salarié sportif tel que défini à l'article L222-2-2 du même code est un contrat à durée déterminée.
L'article L222-2-4 du même code prévoit que la durée d'un tel contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive et supérieure à 5 ans.
 
En application de l'article L 222-2-7 du même code , les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnel sont nulles et de nul effet.
 
Il en découle en l'espèce que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu, en tenant compte de la clause de renouvellement automatique figurant à l'avenant n° 2 du contrat, pour la période du 1er septembre 2015 jusqu'au 30 juin 2018 , qu'il ne s'agit pas en conséquence d'un contrat prévoyant deux renouvellements d'une année, et que la clause de rupture unilatérale également prévue à cet avenant est nulle, de sorte que l'employeur ne pouvait par courrier du 30 mars 2017 annuler unilatéralement la reconduction automatique du contrat dont l'échéance était fixée au 30 juin 2018.
 
En conséquence, le courrier du 30 mars 2017 s'analyse en une rupture anticipée du contrat du travail.
 
En application de l'article L1243-1 du contrat de travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat qui intervient à l'initiative de l'employeur hors les cas prévus à l'article L1243-1 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat , sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
 
Par ailleurs, l'indemnité allouée au salarié en application de l'article L.1243-4 du code du travail par suite d'une rupture anticipée du contrat à durée déterminée dont il était titulaire, doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont l'intéressée aurait bénéficié.
 
En l'espèce, la rupture anticipée du contrat ne se fonde pas sur l'un des cas prévus à l'article L1243-1 du code du travail, de sorte qu'elle ouvre droit à une indemnité pour le salarié."
 
CA Montpellier, 13 déc. 2023, n° 21/01876
 
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