TA Lyon, 19 oct. 2023, n° 2203149
En charge de l’organisation d’un tournoi de tennis depuis plusieurs années, la société qui, à ce titre, se voyait attribuer par la commune hébergeant l’évènement un marché public et une convention d'occupation du domaine public, ne pouvait raisonnablement s’attendre à en être attributaire lors de chaque édition de la compétition.
La société Média sport promotion s’était vue confiée pendant plusieurs années une partie de l’organisation d’un tournoi féminin international de tennis, l’« Open d'Andrézieux-Bouthéon ». Dans le cadre de l’évènement, la Commune d'Andrézieux-Bouthéon mettait à la disposition des organisateurs certains équipements sportifs communaux. Notons, qu’à l’occasion des différentes éditions du tournoi, la société Média sport promotion s’était vue attribuer un marché public dans le cadre duquel elle effectuait des prestations de communication pour la commune.
La société Média sport promotion n’avait toutefois pas été chargée de l'organisation de l'édition 2021 du tournoi. Elle avait alors saisi le juge administratif, recherchant la responsabilité de la commune à raison de la rupture brutale de la relation commerciale qui les liait (C. com., art. L. 442-1-II).
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon rejette la requête.
En effet, les juges soulignent que la seule circonstance qu’une société se soit vue attribuer un marché public lors de plusieurs éditions d’un tournoi et ait bénéficié dans ce cadre d'une convention d'occupation du domaine public ne lui permettait pas de s'attendre raisonnablement à être l'attributaire systématique d'un marché public ayant le même objet, ou à être bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public qui par nature s’avère précaire.
Dans ces conditions la société requérante ne peut se prévaloir de la rupture brutale par la commune d'une relation commerciale établie.