Abus de droit et droit à l'image, un moyen d'annulation des redressements URSSAF
L'URSSAF s'emploie à faire les fonds de tiroir au prix de contorsions surprenantes affectant la réalité, le bon sens et droit, régulièrement validées par la Cour de cassation qui a fait, en matière d'exploitation de l'image d'un sportif, de la présomption de contrat de travail réservée aux mannequins, son cheval de bataille.
L'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de la cassation constituerait-il un sursaut réaliste salutaire ?
L'abus de droit s'est soudainement invité dans le débat.
L'article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale est rédigé sur la base de l'aticle L. 64 du Livre des procédures fiscales sur l'abus de droit bien connu en matière fiscale.
Elle semblait jusqu'alors négligée en matière sociale.
Or, l'abus de droit requiert, l'orsqu'il est fondé sur la fictivité d'un acte d'une personne cotisante, deux éléments : écarter un acte juridique et démontrer l'élement intentionnel consistant à voumoir éluder ou d'atténuer les contributions.
Cette opération est différente du pouvoir de requalification.
La cour d'appel avait retenu que « les termes de la lettre d'observations ne sont pas de nature à induire que les inspecteurs du recouvrement ont retenu l'existence d'un acte fictif et ne peuvent pas être interprétés comme signifiant que cet acte a pu n'être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder les cotisations et contributions sociales dues, (…) que le seul qualificatif de prétendue exploitation de l'image individuelle du joueur est insuffisant pour permettre de considérer que les inspecteurs du recouvrement se sont placés sur le terrain d'un abus de droit pour procéder au redressement, alors qu'ils ont ensuite développé un argumentaire sur le fond, notamment en lien avec un précédent contrôle ».
La Cour de cassation sanctionne ce raissonnement, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une requalification simple mais que l'on se situait bien dans le cadre de l'abus de droit.
Dès lors, le formalisme de la lettre d'observation (article R. 243-60-3) devait être respecté pour garantir au contribuable la possibilité de saisir le comité des abus de droit.
La sanction est la nullité.
Ce n'est vraisemblablement pas un changement de cap de la Cour de cassation mais une préoccupation légitime de sauvegarder les droits des cotisants qui est à saluer.
Elle permet certainement d'augurer quelques décisions d'annulation.
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