La Cour précise, tout d’abord, que les joueurs d’échecs médaillés, qu’ils soient aveugles ou voyants, doivent être considérés comme exerçant la même activité et perçus comme se trouvant dans des situations analogues ou relativement similaires.
Dès lors, si les autorités serbes pouvaient mettre l’accent dans leur système de récompense sur les meilleures performances sportives et les compétitions les plus importantes, elles ne démontrent pas que les compétions remportées par les requérants étaient moins populaires ou d’importance internationale moindre que celles remportées par des joueurs d’échecs voyants. Le décret litigieux plaçait d’ailleurs les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques sur un pied d’égalité et considérait ainsi les résultats obtenus par des sportifs porteurs de handicaps comme méritant une reconnaissance égale.
Enfin, les juges soulignent que la Serbie ne pouvait arguer d’une distinction pour l’attribution des récompenses entre les sports olympiques et les sports non-olympiques. En effet, les compétitions d’échecs ne font pas partie des disciplines olympiques.
Dès lors, la CEDH conclut que traiter différemment les joueurs d’échecs non-voyants du fait de leur handicap n’avait aucune justification objective et raisonnable et qu'en conséquence, une violation de l’article 1 du Protocole n° 12 est caractérisée. La Serbie est ainsi condamnée à verser à chaque joueur d’échec 4 500 € en réparation de son préjudice moral et à lui fournir les avantages financiers et récompenses auxquels il aurait eu droit si ses médailles avaient été remportées lors de l’Olympiade d’échecs pour les joueurs d’échecs voyants.
CEDH, 25 janv. 2022, n° 29907/16, Negovanović et autres c. Serbie